Publicité renforcée pour les mesures d’injonction de la DGCCRF

Publié le 13 janvier 2023 | Dernière mise à jour le 26 janvier 2023

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Un décret publié le 30 décembre 2022, pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, permet à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de renforcer sa communication sur ses mesures d’injonction.

Afin de renforcer le caractère dissuasif des suites qu’elle met en œuvre à la suite de ses contrôles, la DGCCRF disposait déjà de possibilité de recourir à la publication de l’identité des entreprises sanctionnées (« Name and shame ») s’agissant des sanctions administratives. Depuis le 30 décembre 2022, les possibilités de communication de la DGCCRF en matière d’injonctions administratives sont étendues.

Une mesure d’injonction, qu’est-ce que c’est ?

Les mesures d’injonction prises par la DGCCRF ont une finalité corrective, pour mettre fin à une pratique illicite dans un délai court. Elles consistent, par exemple, à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou encore de supprimer une clause illégale. Elles sont complémentaires de démarches de sanctions administratives ou de poursuites pénales, pouvant mener à des sanctions financières, voire à des peines d’emprisonnement.

Publicité renforcée

La publicité des injonctions est désormais possible dans tout le champ d’action de la DGCCRF, que ce soit dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence (suppression d’une clause créant un déséquilibre significatif) ou en matière de protection des consommateurs (cessation d’une pratique commerciale trompeuse,obligations d’information...).

Les modalités de publicité des mesures d’injonction sont également renforcées : elles pourront prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures, intégrer un message de sensibilisation sur les pratiques relevées, être ordonnées sur divers supports (presse, affichage en magasin, sur Internet et les réseaux sociaux), aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.

Enfin, dans le cas de ses pouvoirs de « réquisition numérique », la DGCCRF pourra ordonner le renvoi des sites frauduleux bloqués vers une page informant les consommateurs du motif du blocage.