La formation des élus au comité social et économique (CSE)

Publié le 10 juillet 2025 | Dernière mise à jour le 6 juillet 2026

Certaines formations sont rendues obligatoires pour tous les élus du comité social et économique ou pour certains d’entre eux. Faisons le point…

Il est important de distinguer les formations rendues obligatoires pour les élus du CSE, qui ne peuvent être confondues.

Cet article a pour objectif d’apporter des réponses aux questions récurrentes.

L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au JO du 27 mai 2026, modifie l’article L. 2315-17 du code du travail relatif aux organismes habilités à dispenser les formations des élus du CSE en matière économique et en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ainsi, les agréments délivrés aux organismes de formation disparaissent. Désormais, la procédure d’enregistrement de déclaration d’activité des organismes de formation prévue aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail suffit, alors que les organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 (centres rattachés aux organisations syndicales et instituts spécialisés) doivent encore figurer sur la liste arrêtée par le ministre chargé du travail pour dispenser ces formations.

Des aménagements réglementaires doivent encore intervenir.

L’employeur qui empêcherait que la formation ne soit suivie commettrait une infraction susceptible d’être relevée par les agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Pour trouver l’agent de contrôle compétent cliquez ici. Ou vous pouvez également, pour toute question, contacter les services de renseignements en droit du travail.

Afin de délivrer une formation qui tienne compte des spécificités de l’activité ou de l’entreprise, les organismes de formation pourront être amenés à vous demander préalablement à la formation, un certain nombre d’informations voire de documents dont le choix de communication vous appartient.

Il est donc conseillé d’échanger au préalable avec l’organisme de formation, notamment sur les éléments mis à sa disposition pour délivrer une formation conforme aux dispositions en vigueur.

La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Cette formation est prévue à l’article L2315-18 du code du travail. Son contenu et ses modalités sont précisés aux articles R 2315-8 à R2315-22 du code du travail.

  • Est-elle obligatoire ?

Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place.
L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) et de la CSSCT, doivent bénéficier de cette formation.
Attention ! Les membres élus du CSE doivent être formés en santé, en sécurité et en conditions de travail, même s’il existe une CSSCT (dont les membres sont eux aussi obligatoirement formés).

  • Comment le congé de formation peut-il être pris ?

Il est demandé par le salarié auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi (article R2315-17 du code du travail).

Le congé est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà (article R2315-18 du code du travail).

L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois (article R2315-19 du code du travail). Un refus peut également être opposé à cette demande si les quotas d’absence de salariés pour ce type de formation sont atteints (cf. quotas mentionnés dans la rubrique « formation économique »).

  • Comment l’organisme de formation est-il choisi ?

Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus (article R2315-17 du code du travail).

Il s’agira d’être particulièrement vigilant sur la capacité de l’organisme de formation à proposer une formation de qualité qui corresponde parfaitement aux besoins des membres du CSE.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, la DREETS propose ci-dessous un référentiel indicatif qui permettra de savoir dans les grandes lignes ce qui peut être attendu de la formation.

 
Référentiel de formation en santé & sécurité au travail des membres du conseil économique et social (CSE) des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
 

Afin d’harmoniser les pratiques et les connaissances, et dans le but de faire monter en compétence les membres du CSE, la formation qui leur est dispensée devrait inclure les notions incontournables présentées dans le document suivant :

 
Synthèse des notions incontournables (décembre 2022)
 
  • Par quel organisme cette formation peut-elle être dispensée ?

L’organisme de formation doit obligatoirement disposer de son numéro d’enregistrement d’activité (NDA) conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail, ou bien être une organisation syndicale ou un institut agrée au niveau national et figurer sur la liste de l’arrêté ministériel ci-après :
Liste nationale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707246 (Articles L2315-17 et L2145-5 du code du travail).

  • Qui prend en charge le coût de la formation et les salaires ?

La prise en charge de la formation revient à l’employeur (article L2315-18 et articles R2315-20 à R2315-22 du code du travail). Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, le coût de la formation peut être pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) - article L. 2315-22-1 du code du travail.

Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (articles L2315-16 du code du travail).

Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire à l’issue de la formation pour lui permettre de justifier auprès de son employeur, qu’il a effectivement suivi la formation dans son intégralité (article R2315-15 du code du travail). Par contre, cette formation n’a pas à figurer dans le passeport de prévention.

Les frais de déplacement : prise en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour : prise en charge par l’employeur à hauteur de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

Rémunération de l’organisme de formation : prise en charge par l’employeur dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

  • Ces frais peuvent-ils être imputés sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ?

Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail (article R2315-22 du code du travail).

En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue
(article R2315-22 du code du travail).

  • Quelle est la durée de la formation ?

La formation en santé et en sécurité au travail a lieu sur 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel (quelle que soit la taille de l’entreprise).

Au regard des objectifs visés et rappelés ci-dessous, il ne peut être dérogé à ces durées, y compris pour les membres du CSE ne siégeant pas à la CSSCT.

La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (article L.2315-17 du code du travail). Dans le cadre de ce renouvellement, la durée minimale de la formation est fixée comme telle :

  • de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail mais uniquement pour les membres désignés au sein des entreprises d’au moins trois cents salariés.

À noter que dans le cas où l’entreprise est dotée d’une CSSCT, l’accord de mise en place de cette commission doit fixer les modalités de formation de ses membres (article L2315-41 4°).

  • Quel est l’objectif de la formation ?

La formation initiale a pour objectif :

«  1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
 » Article R. 2315-9 du code du travail.

Article R. 2315-10 : « La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l’entreprise
3° Du rôle du représentant au comité social et économique.
 »

« Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 2315-9. Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. » Article R. 2315-11 du code du travail.
S’agissant des installations nucléaires et des établissements classés SEVESO, le contenu de la formation doit être spécifique et correspondre aux risques particuliers en lien avec l’activité. Les conditions de dispense de cette formation et de son renouvellement peuvent être définies par convention collective ou par accord collectif d’entreprise (article L4523-10 du code du travail).

La formation économique

  • Est-elle obligatoire ?

Cette formation est prévue à l’article L 2315-63 du code du travail.

Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d’un CSE, et uniquement pour les membres titulaires de l’instance.

  • Quelle est sa durée ?

Le congé de formation est d’une durée maximale de cinq jours (Article L2315-63 du code du travail) et ne peut être inférieur à une demi-journée (Article L2145-7 du code du travail).

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail. La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale ne peut excéder dans une même année et pour un même salarié, 12 jours. (Article L2145-7 du code du travail).

  • Qui prend en charge le coût de la formation et les salaires ?

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique (Article L2315-63 du code du travail).

Mais le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16, L 2145-6 et L 2145-10 du code du travail).

  • A quel moment est- elle dispensée ?

Elle est dispensée après la première élection (Article L2315-63 du code du travail).
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (Article L2315-17 du code du travail).

  • Quelles sont les conditions et les limites de ce droit à la formation économique ?

Le congé de formation économique est de droit, sauf dans les cas suivants :

  • lorsque l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que l’absence du salarié demandant ce congé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (Articles L 2315-63 et L2145-11 du code du travail) ;
  • lorsque la durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l’année par un salarié excède 12 jours ou 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (article L. 2145-1 et L. 2145-7) ;
  • lorsque le contingent global de jours de congé fixé pour l’établissement pour l’année civile en cours est atteint (article L2145-8 et arrêté du 7 mars 1986) ;
  • lorsque le quota d’absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale est atteint (article L2145-8 et arrêté du 7 mars 1986).

Le refus du congé par l’employeur est motivé (Article L2145-11 du code du travail).

En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (Article L2145-11 et R2145-5 du code du travail).

NB : une convention ou un accord collectif peut venir préciser les modalités listées à l’article L2145-12 du code du travail.

  • Par quel organisme cette formation peut-elle être dispensée ?

L’organisme de formation doit obligatoirement disposer de son numéro d’enregistrement d’activité (NDA) conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail, ou bien être une organisation syndicale ou un institut agrée au niveau national et figurer sur la liste de l’arrêté ministériel ci-après :
Liste nationale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707246 (articles L2315-17 et L2145-5 du code du travail).

  • Quel est son contenu ?

Cf. notamment La circulaire DRT n° 12 du septembre 1983 :

  • les différentes formes juridiques de l’entreprise : sociétés anonymes à conseil d’administration ou à directoire, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles, etc.
  • avantages/inconvénients, notion de filiale, stratégie de développement ;
  • mise en place du CSE/ Exercice du mandat / Attributions/ informations- consultations/ Recours à l’expertise/Gestion des activités sociales et culturelles/Commissions ;
  • les mécanismes de restructuration : fusion, scission, prise de participation, etc. ;
  • les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte de résultat, etc. ;
  • les notions de base de l’analyse financière : stock, investissements, emprunts, etc. ;
  • difficultés des entreprises : prévention et procédure d’alerte, commissaire aux comptes, liquidation/redressement/sauvegarde ;
  • activité annuelle : méthodes comptables, produits/charges, actif/passif, résultat fiscal/CA/bénéfice/perte ;
  • épargne salariale (optionnel) ;
  • intéressement (optionnel).

La formation d’un membre du CSE, référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

  • Dans quels cas cette désignation est-elle obligatoire ?

La désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est obligatoire dans toutes les entreprises où un CSE et mis en place, quel que soit l’effectif.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres pour la durée du mandat des membres du comité (article L2314-1 dernier alinéa du code du travail).

NB : Outre ce référent élu du personnel, un référent, chargé d’informer, d’orienter, d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par la Direction, dans les entreprises d’au moins 250 salariés.

  • Quelle formation dispenser au référent élu en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ?

L’article L 2315-18 du code du travail prévoit que la formation à dispenser doit répondre aux exigences réglementaires prévue pour la formation telle que définie pour les élus, en matière de santé et de sécurité au travail. (cf ci-dessus).

Ainsi, les bases d’une telle formation doivent-elles être dispensées à tous les membres du CSE, y compris le référent donc, dans le cadre de la formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail.

Toutefois, il est recommandé que cette formation obligatoire soit complétée par une formation spécifique facultative à destination des référents.

Un dossier de référentiel de formation indicatif, établi en partenariat, vous est proposé ci-dessous.

 
Dossier référentiel formation RLCHSAS
 

L’efficacité de la formation préconisée dans le cadre de ce référentiel atteindra son optimum sur une séquence de deux jours.

  • Par quel organisme cette formation peut-elle être dispensée ?

Aucun texte ne vient explicitement répondre à cette question.

Toutefois, il s’agira ici aussi d’être particulièrement vigilant sur la capacité de l’organisme de formation à proposer une formation de qualité qui corresponde parfaitement aux besoins des stagiaires, les éléments contenus dans le dossier référentiel ci-dessus pouvant donner des points de repère.

  • Quel est le contenu de cette formation ?

La formation devra être orientée vers la prévention des risques de harcèlement sexuel et sexiste puisque la mission du référent consiste à lutter contre ces risques. En tant que membre élu du CSE, le référent élu devra donc suivre une formation à la santé et à la sécurité au travail, comme tous les autres membres de l’instance et une formation spécifique aux risques liés au harcèlement sexuel et sexiste.

La réglementation ne prévoit pas de durée de formation du référent.